Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Prise et exécution de l’arrêté de secteur inondable
72(1)Lorsqu’un secteur inondable a été désigné en vertu de l’article 71, le conseil peut prendre un arrêté de secteur inondable, lequel s’applique dans les limites du secteur en question et prévoit des mesures concernant :
a) l’entretien d’un canal d’écoulement approprié qui assure l’évacuation des eaux en crue;
b) le maintien de la capacité d’un secteur à recevoir des eaux en crue;
c) la protection des nouveaux aménagements contre les risques d’inondation.
72(2)Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), un arrêté de secteur inondable peut prescrire des normes, des conceptions et des techniques de construction auxquelles doivent être conformes tous les aménagements se trouvant dans les limites du secteur inondable et interdire tout aménagement qui ne satisfait pas aux normes, aux conceptions et aux techniques prescrites.
72(3)Un arrêté de secteur inondable peut :
a) interdire un aménagement qui obstruerait ou détournerait l’écoulement normal des eaux ou permettrait le débordement d’eaux en crue lors d’une inondation;
b) exiger que tous les aménagements situés dans tout ou partie d’un secteur inondable soient réalisés de telle sorte à ne pas réduire la capacité de ce secteur de recevoir des eaux en crue et interdire un aménagement de quelque autre manière que ce soit.
72(4)Lorsque l’arrêté de secteur inondable prévoit que tous les aménagements situés dans tout ou partie du secteur inondable doivent être réalisés de telle sorte à ne pas réduire la capacité du secteur de recevoir des eaux en crue, le conseil peut, par résolution, autoriser la réalisation d’un aménagement si, tout à la fois, le promoteur :
a) établit qu’il est incapable de pourvoir à la capacité supplémentaire de réception des eaux en crue dont l’aménagement prive le secteur;
b) a versé au gouvernement local une somme suffisante pour permettre à ce dernier de pourvoir économiquement à une capacité équivalente de réception des eaux en crue à l’intérieur comme à l’extérieur du secteur inondable.
72(5)La somme versée au gouvernement local conformément au paragraphe (4) ne peut en aucun cas excéder la somme :
a) au moment de la délivrance du permis lié à l’aménagement proposé, de la valeur marchande du terrain disponible pour pourvoir à la capacité équivalente de réception des eaux en crue mentionnée au paragraphe (4);
b) des coûts de construction nécessaires à l’obtention de cette capacité.
72(6)Les fonds que reçoit le gouvernement local conformément au paragraphe (4) sont déposés dans un compte spécial en fiducie portant intérêt et il ne peut les affecter qu’à des fins de lutte contre les inondations.
72(7) La validité de l’arrêté de secteur inondable est assujettie au respect de l’exigence prescrite à l’alinéa 112(1)b) et il entre en vigueur au moment de son dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds conformément à cet alinéa ou à la date postérieure au dépôt qu’il fixe.
2021, ch. 44, art. 1
Prise et exécution de l’arrêté de secteur inondable
72(1)Lorsqu’un secteur inondable a été désigné en vertu de l’article 71, le conseil peut prendre un arrêté de secteur inondable, lequel s’applique dans les limites du secteur en question et prévoit des mesures concernant :
a) l’entretien d’un canal d’écoulement approprié qui assure l’évacuation des eaux en crue;
b) le maintien de la capacité d’un secteur à recevoir des eaux en crue;
c) la protection des nouveaux aménagements contre les risques d’inondation.
72(2)Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), un arrêté de secteur inondable peut prescrire des normes, des conceptions et des techniques de construction auxquelles doivent être conformes tous les aménagements se trouvant dans les limites du secteur inondable et interdire tout aménagement qui ne satisfait pas aux normes, aux conceptions et aux techniques prescrites.
72(3)Un arrêté de secteur inondable peut :
a) interdire un aménagement qui obstruerait ou détournerait l’écoulement normal des eaux ou permettrait le débordement d’eaux en crue lors d’une inondation;
b) exiger que tous les aménagements situés dans tout ou partie d’un secteur inondable soient réalisés de telle sorte à ne pas réduire la capacité de ce secteur de recevoir des eaux en crue et interdire un aménagement de quelque autre manière que ce soit.
72(4)Lorsque l’arrêté de secteur inondable prévoit que tous les aménagements situés dans tout ou partie du secteur inondable doivent être réalisés de telle sorte à ne pas réduire la capacité du secteur de recevoir des eaux en crue, le conseil peut, par résolution, autoriser la réalisation d’un aménagement si, tout à la fois, le promoteur :
a) établit qu’il est incapable de pourvoir à la capacité supplémentaire de réception des eaux en crue dont l’aménagement prive le secteur;
b) a versé au gouvernement local une somme suffisante pour permettre à ce dernier de pourvoir économiquement à une capacité équivalente de réception des eaux en crue à l’intérieur comme à l’extérieur du secteur inondable.
72(5)La somme versée au gouvernement local conformément au paragraphe (4) ne peut en aucun cas excéder la somme :
a) au moment de la délivrance du permis lié à l’aménagement proposé, de la valeur marchande du terrain disponible pour pourvoir à la capacité équivalente de réception des eaux en crue mentionnée au paragraphe (4);
b) des coûts de construction nécessaires à l’obtention de cette capacité.
72(6)Les fonds que reçoit le gouvernement local conformément au paragraphe (4) sont déposés dans un compte spécial en fiducie portant intérêt et il ne peut les affecter qu’à des fins de lutte contre les inondations.
72(7) La validité de l’arrêté de secteur inondable est assujettie au respect de l’exigence prescrite à l’alinéa 112(1)b) et il entre en vigueur au moment de son dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds conformément à cet alinéa ou à la date postérieure au dépôt qu’il fixe.
Prise et exécution de l’arrêté de secteur inondable
72(1)Lorsqu’un secteur inondable a été désigné en vertu de l’article 71, le conseil peut prendre un arrêté de secteur inondable, lequel s’applique dans les limites du secteur en question et prévoit des mesures concernant :
a) l’entretien d’un canal d’écoulement approprié qui assure l’évacuation des eaux en crue;
b) le maintien de la capacité d’un secteur à recevoir des eaux en crue;
c) la protection des nouveaux aménagements contre les risques d’inondation.
72(2)Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), un arrêté de secteur inondable peut prescrire des normes, des conceptions et des techniques de construction auxquelles doivent être conformes tous les aménagements se trouvant dans les limites du secteur inondable et interdire tout aménagement qui ne satisfait pas aux normes, aux conceptions et aux techniques prescrites.
72(3)Un arrêté de secteur inondable peut :
a) interdire un aménagement qui obstruerait ou détournerait l’écoulement normal des eaux ou permettrait le débordement d’eaux en crue lors d’une inondation;
b) exiger que tous les aménagements situés dans tout ou partie d’un secteur inondable soient réalisés de telle sorte à ne pas réduire la capacité de ce secteur de recevoir des eaux en crue et interdire un aménagement de quelque autre manière que ce soit.
72(4)Lorsque l’arrêté de secteur inondable prévoit que tous les aménagements situés dans tout ou partie du secteur inondable doivent être réalisés de telle sorte à ne pas réduire la capacité du secteur de recevoir des eaux en crue, le conseil peut, par résolution, autoriser la réalisation d’un aménagement si, tout à la fois, le promoteur :
a) établit qu’il est incapable de pourvoir à la capacité supplémentaire de réception des eaux en crue dont l’aménagement prive le secteur;
b) a versé au gouvernement local une somme suffisante pour permettre à ce dernier de pourvoir économiquement à une capacité équivalente de réception des eaux en crue à l’intérieur comme à l’extérieur du secteur inondable.
72(5)La somme versée au gouvernement local conformément au paragraphe (4) ne peut en aucun cas excéder la somme :
a) au moment de la délivrance du permis lié à l’aménagement proposé, de la valeur marchande du terrain disponible pour pourvoir à la capacité équivalente de réception des eaux en crue mentionnée au paragraphe (4);
b) des coûts de construction nécessaires à l’obtention de cette capacité.
72(6)Les fonds que reçoit le gouvernement local conformément au paragraphe (4) sont déposés dans un compte spécial en fiducie portant intérêt et il ne peut les affecter qu’à des fins de lutte contre les inondations.
72(7) La validité de l’arrêté de secteur inondable est assujettie au respect de l’exigence prescrite à l’alinéa 112(1)b) et il entre en vigueur au moment de son dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds conformément à cet alinéa ou à la date postérieure au dépôt qu’il fixe.