72(4)Lorsque l’arrêté de secteur inondable prévoit que tous les aménagements situés dans tout ou partie du secteur inondable doivent être réalisés de telle sorte à ne pas réduire la capacité du secteur de recevoir des eaux en crue, le conseil peut, par résolution, autoriser la réalisation d’un aménagement si, tout à la fois, le promoteur :